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Regulation (EU) 2025/40

Obligations des systèmes de réemploi au titre du PPWR

Les opérateurs économiques qui utilisent un emballage réemployable participent à un ou plusieurs systèmes de réemploi et conservent les traces montrant que le système existe. Cet écran couvre la participation, l'annexe VI, le reconditionnement, le retour en circuit fermé, un opérateur tiers, la pertinence possible des objectifs de l'article 29 et une décision déléguée étroite pour les housses et les sangles de palettes.

Obligations des systèmes de réemploi au titre du PPWR

Les opérateurs économiques qui utilisent un emballage réemployable participent à un ou plusieurs systèmes de réemploi et conservent les traces montrant que le système existe. Cet écran couvre la participation, l'annexe VI, le reconditionnement, le retour en circuit fermé, un opérateur tiers, la pertinence possible des objectifs de l'article 29 et une décision déléguée étroite pour les housses et les sangles de palettes.

Participation au système de réemploi

L'opérateur qui utilise un emballage réemployable participe à un ou plusieurs systèmes de réemploi. Une participation absente ou partielle est un écart de système. Désigner un tiers pour un système mutualisé ne clôt pas cette question à elle seule.

Exigences du système selon l'annexe VI

L'opérateur vérifie que le système respecte l'annexe VI, partie A. L'absence de cet examen est le même écart de système.

Reconditionnement

L'emballage réemployable est reconditionné selon l'annexe VI, partie B, avant d'être proposé de nouveau aux utilisateurs finals. Un processus manquant, ou un examen de la partie B manquant, est un écart distinct.

Retour en circuit fermé

Dans un circuit fermé, l'emballage revient à des points de collecte identifiés et approuvés par l'opérateur du système. Si ce retour manque, le résultat est un écart de retour. Si le système n'est pas fermé, une réponse « non applicable » convient.

Gouvernance du système tiers

Un tiers peut exploiter un ou plusieurs systèmes de réemploi mutualisés pour les opérateurs. Si cet arrangement est utilisé, la responsabilité doit être documentée. La désignation ne met pas fin, à elle seule, aux devoirs de l'opérateur.

Objectifs de réemploi de l'article 29

L'article 29 introduit des objectifs de réemploi à partir de 2030 pour des emballages déterminés lorsque le format, l'usage, la géographie et le rôle correspondent. Les chiffres de 2040 dans les orientations sont des objectifs indicatifs d'effort et ne sont pas des obligations contraignantes. Une correspondance possible reste un examen. Cet écran ne calcule pas de résultat.

Décision déléguée

La décision déléguée (UE) 2026/429 peut concerner les housses et les sangles de palettes. L'écran signale un examen. Il ne décide pas que la règle de réemploi disparaît et il n'étend pas cette décision aux palettes, aux caisses ou à d'autres formats.

Exemples

  • L'emballage est réemployable et la participation au système manque : écart de système.
  • Le système est documenté et le reconditionnement manque : écart de reconditionnement.
  • Le circuit est fermé et le retour approuvé manque : écart de retour.
  • Le format est une housse de palette et la décision déléguée peut être pertinente : examen de la décision.
  • Les contrôles centraux sont présents et un objectif de l'article 29 peut s'appliquer : examen de l'objectif.

Limites

Cela n'établit pas la conformité au PPWR. Il n'y a pas de note chiffrée. La recharge au titre de l'article 28 est une autre question. Un acte délégué ultérieur reste une mise à jour manuelle.

Sources officielles